Médicale, responsabilité
médicale,
responsabilité, obligation pour un médecin ou un établissement de soins
de répondre du dommage causé à l’occasion d’un acte médical et d’en assumer les
conséquences civiles, pénales et disciplinaires.
La responsabilité médicale est une notion très
large, qui peut concerner soit directement le médecin qui a accompli l’acte
médical, soit l’établissement de soins dans lequel l’acte a été accompli. Elle
peut être de nature différente : civile, pénale ou disciplinaire. Son régime
diffère alors selon les cas.
Cette responsabilité ne concerne que l’exercice
de l’art médical : s’agissant d’un régime spécial, il est nécessaire de le
délimiter. C’est la notion d’acte médical qui détermine le champ d’application
de la responsabilité médicale. Il s’agit d’une notion très précise que les
tribunaux définissent en référence à une liste, établie par le ministre de la
santé publique, qui énonce les actes qui peuvent être exécutés par un médecin ou
un chirurgien et les actes qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical,
sous la surveillance d’un médecin. Hormis ces cas, limitativement énumérés, le
régime de la responsabilité médicale n’a pas vocation à s’appliquer.
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LA RESPONSABILITÉ
CIVILE |
Il s’agit de l’obligation de réparer le
préjudice causé sous la forme de dommages-intérêts. Pour cela, il est nécessaire
de connaître l’identité du responsable, ainsi que les conditions nécessaires de
mise en œuvre de la responsabilité.
2.1 |
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La détermination du
responsable |
La responsabilité du médecin lui-même est
mise en cause en cas d’existence d’un contrat médical : cela se vérifie lorsque
l’acte médical dommageable est accompli par un médecin libéral. Dans ce cas, il
répond personnellement des fautes commises par les auxiliaires auxquels il a
recours (anesthésiste, infirmière, etc.).
La responsabilité de l’établissement de
soins est engagée lorsque la victime est soignée dans une clinique privée par un
médecin traitant salarié de cet établissement. Ce sont alors les règles de la
responsabilité civile qui s’appliquent. En cas de soins dispensés dans un
hôpital public, ce dernier est, en toute hypothèse, seul responsable. La faute
du médecin, conséquence d’un acte médical, est toujours une faute du service, ou
une faute personnelle non détachable des fonctions, et relève du régime de la
responsabilité de l’État.
2.2 |
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Les conditions de la
responsabilité |
Dans un régime de droit privé, les règles de
la responsabilité contractuelle s’appliquent. Ni le médecin ni l’établissement
de soins ne sont astreints à une obligation de résultat : l’un comme l’autre ne
peuvent s’engager à guérir leur patient. Ils ne sont tenus que d’une obligation
de moyens, qui consiste en un engagement de prodiguer des soins conformes aux
données acquises de la science. Si bien qu’ils engagent leur responsabilité dans
la seule mesure où ils commettent une faute, à charge pour la victime de prouver
la réalité de celle-ci.
À cette obligation principale, s’ajoute une
obligation accessoire : les professionnels de la santé sont tenus d’une
obligation d’information vis-à-vis de leurs patients. Elle trouve sa source dans
l’exigence du nécessaire accord du malade pour pratiquer un acte chirurgical, à
l’exception des hypothèses d’extrême urgence où ce consentement n’est pas exigé.
Pour que le malade puisse donner son accord de façon éclairée, il faut qu’il
puisse être en mesure d’apprécier l’existence et l’étendue des risques
encourus.
Toutefois, en certaines hypothèses, le
régime d’administration de la preuve est reversé. C’est le cas notamment des
maladies nosocomiales, pour lesquelles la faute du médecin est présumée : c’est
alors à lui de prouver qu’il n’a commis aucune faute.
Parfois, une obligation de résultat pèse
sur le praticien : la faute n’est plus une condition de mise en jeu de la
responsabilité. Il suffit à la victime de prouver l’existence du dommage subi,
ainsi que le lien existant entre ce dernier et les soins dispensés. Tel est le
cas en matière de transfusion sanguine.
Les règles propres à la responsabilité de
l’État sont sensiblement identiques : depuis 1992, avec l’abandon de l’exigence
d’une faute lourde ; la faute simple suffit à engager la responsabilité du
médecin. Lorsque le dommage subi par le patient est anormal, celui-ci n’a pas à
prouver la faute, elle est présumée.
Un régime spécifique de responsabilité est
prévu dans le secteur privé comme dans le secteur public, lorsque le dommage,
bien que prévisible mais de réalisation incertaine, ne peut pas être évité :
c’est l’aléa thérapeutique.
2.3 |
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L’indemnisation de l’aléa
thérapeutique |
Lorsqu’un tel dommage se produit, aucune
faute ne peut être imputée, ni au médecin, ni au centre de soins. Aucune
précaution n’est, en effet, susceptible de supprimer le risque, si bien que
l’application du régime de droit commun ne peut assurer l’indemnisation de la
victime. Seuls un régime de responsabilité sans faute ou la conclusion d’un
contrat d’assurance offrent une telle protection. Les juges ont ainsi appliqué
un régime de responsabilité sans faute pour les maladies (sida, hépatite)
transmises à l’occasion d’une transfusion sanguine.
Le responsable fait peser la responsabilité
sur les centres de collecte de sang, sans distinction selon qu’il relève d’un
régime de droit privé ou de droit public. En revanche, les cliniques et les
hôpitaux qui ont fait usage des produits sanguins contaminés ne sont
responsables que dans la mesure où ils ont commis une faute dont la preuve
incombe à la victime. Il faut remarquer que, en dehors du système de la
responsabilité, un fonds d’indemnisation du sida a été crée en 1991. Il peut
être saisi alternativement ou concurremment aux tribunaux. Il a pour mission
d’indemniser la victime rapidement et intégralement du préjudice subi.
Hormis le cas particulier des transfusions
sanguines, il n’existe, à l’heure actuelle, des règles propres à l’aléa
thérapeutique que dans le secteur public. En effet, les tribunaux judiciaires
appliquent les règles du droit commun, et exigent la preuve d’une faute dans
l’accomplissement de l’acte médical, faute qui n’est pas constituée s’agissant
d’un dommage dû à l’aléa thérapeutique.
À l’inverse, les tribunaux administratifs
font application d’un régime de responsabilité sans faute, ce depuis 1993 ; si
bien que l’indemnisation de la victime de l’aléa thérapeutique est possible. Les
conditions en sont toutefois restrictives. Il est nécessaire, d’une part, que
l’acte médical comporte un risque dont l’existence est connue, mais dont la
réalisation est exceptionnelle ; d’autre part, qu’il n’existe aucune raison de
penser que le patient y soit particulièrement exposé et, enfin, que le dommage,
qui doit présenter un caractère d’extrême gravité, soit sans aucun rapport avec
l’état initial du patient ou son évolution prévisible.
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LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE |
Le médecin peut, à l’occasion
de l’exercice de l’art médical, être
porté à commettre des infractions de caractère
pénal. Il s’agit principalement de l’infraction
d’atteinte à l’intégrité physique ou
à la vie du patient. Cette infraction, qui concerne tous les
individus, comporte des traits particuliers en matière
médicale. En effet, des actes qui tombent normalement sous le
coup de la loi pénale sont ici permis : il suffit de penser
à une intervention chirurgicale ou même à une
simple injection. Ce sont des atteintes à
l’intégrité corporelle, mais elles ne sont pas
incriminées, car elles ont une finalité
thérapeutique. Certaines interventions de convenance, bien que
dénuées de ce caractère, échappent
également à la sphère du droit pénal :
c’est, par exemple, le cas de la chirurgie esthétique.
Il faut remarquer que l’accord du patient
n’est pas une condition qui empêche de poursuivre l’auteur de tels faits : le
consentement de la victime ne constitue jamais un fait justificatif qui exonère
de la responsabilité pénale.
Ce ne sont donc pas les atteintes volontaires
à l’intégrité physique qui sont en pratique incriminées, mais les atteintes
involontaires : les blessures ou l’homicide causés par maladresse. La
responsabilité pénale, contrairement à la responsabilité civile, est purement
personnelle. Elle ne concerne que le médecin, personne physique, et non une
personne morale de droit public ou privé.
La faute pénale est très large et peut se
confondre avec une faute civile : il peut s’agir de toute maladresse ayant causé
une blessure ou la mort du patient. Si bien que les victimes se constituent
souvent partie civile, déclenchant ainsi l’action pénale, au lieu de saisir les
tribunaux civils. En effet, la procédure pénale leur est plus favorable du point
de vue probatoire. La procédure étant inquisitoire, c’est au juge d’instruction,
qui dispose de pouvoirs d’investigation importants, de rechercher les éléments
de preuves permettant d’établir l’existence d’une faute du médecin.
Hormis l’indemnisation du dommage subi par la
victime, lorsqu’elle se constitue partie civile, la sanction pénale peut
recouvrer différentes formes et dépend de la gravité de la faute : amende,
emprisonnement, peines accessoires à caractère professionnel, comme
l’interdiction d’exercer.
Cette dernière sorte de sanctions peut aussi
être prononcée par les instances disciplinaires de l’ordre national des
médecins.
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LA RESPONSABILITÉ
DISCIPLINAIRE |
Au sein de l’ordre, il existe des conseils
régionaux qui détiennent une compétence disciplinaire de première instance. Ils
se prononcent sur les fautes commises par les médecins dans l’exercice de leurs
fonctions. La faute est constituée par toute violation d’une règle contraire au
code de déontologie médicale.
Les sanctions sont susceptibles de différents
degrés, en fonction de la gravité du manquement. Il peut s’agir de simples
avertissements et de blâmes, ou du prononcé d’une interdiction d’exercer
(temporaire ou permanente), voire de la radiation du tableau de l’ordre des
médecins.
Les sanctions disciplinaires peuvent se
cumuler avec les sanctions prononcées par les juridictions civiles et / ou
pénales. Des voies de recours sont ouvertes contre les décisions du conseil
régional de l’ordre : l’appel est porté devant le conseil national et un recours
en cassation est possible devant le Conseil d’État.
Enfin, une section spéciale à l’intérieur du
conseil régional, la section des assurances sociales, est compétente pour se
prononcer principalement sur les abus en matière d’honoraires et en matière de
prescriptions.
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