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Médicale, responsabilité
1 PRÉSENTATION

médicale, responsabilité, obligation pour un médecin ou un établissement de soins de répondre du dommage causé à l’occasion d’un acte médical et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires.

La responsabilité médicale est une notion très large, qui peut concerner soit directement le médecin qui a accompli l’acte médical, soit l’établissement de soins dans lequel l’acte a été accompli. Elle peut être de nature différente : civile, pénale ou disciplinaire. Son régime diffère alors selon les cas.

Cette responsabilité ne concerne que l’exercice de l’art médical : s’agissant d’un régime spécial, il est nécessaire de le délimiter. C’est la notion d’acte médical qui détermine le champ d’application de la responsabilité médicale. Il s’agit d’une notion très précise que les tribunaux définissent en référence à une liste, établie par le ministre de la santé publique, qui énonce les actes qui peuvent être exécutés par un médecin ou un chirurgien et les actes qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical, sous la surveillance d’un médecin. Hormis ces cas, limitativement énumérés, le régime de la responsabilité médicale n’a pas vocation à s’appliquer.

2 LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Il s’agit de l’obligation de réparer le préjudice causé sous la forme de dommages-intérêts. Pour cela, il est nécessaire de connaître l’identité du responsable, ainsi que les conditions nécessaires de mise en œuvre de la responsabilité.

2.1 La détermination du responsable

La responsabilité du médecin lui-même est mise en cause en cas d’existence d’un contrat médical : cela se vérifie lorsque l’acte médical dommageable est accompli par un médecin libéral. Dans ce cas, il répond personnellement des fautes commises par les auxiliaires auxquels il a recours (anesthésiste, infirmière, etc.).

La responsabilité de l’établissement de soins est engagée lorsque la victime est soignée dans une clinique privée par un médecin traitant salarié de cet établissement. Ce sont alors les règles de la responsabilité civile qui s’appliquent. En cas de soins dispensés dans un hôpital public, ce dernier est, en toute hypothèse, seul responsable. La faute du médecin, conséquence d’un acte médical, est toujours une faute du service, ou une faute personnelle non détachable des fonctions, et relève du régime de la responsabilité de l’État.

2.2 Les conditions de la responsabilité

Dans un régime de droit privé, les règles de la responsabilité contractuelle s’appliquent. Ni le médecin ni l’établissement de soins ne sont astreints à une obligation de résultat : l’un comme l’autre ne peuvent s’engager à guérir leur patient. Ils ne sont tenus que d’une obligation de moyens, qui consiste en un engagement de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science. Si bien qu’ils engagent leur responsabilité dans la seule mesure où ils commettent une faute, à charge pour la victime de prouver la réalité de celle-ci.

À cette obligation principale, s’ajoute une obligation accessoire : les professionnels de la santé sont tenus d’une obligation d’information vis-à-vis de leurs patients. Elle trouve sa source dans l’exigence du nécessaire accord du malade pour pratiquer un acte chirurgical, à l’exception des hypothèses d’extrême urgence où ce consentement n’est pas exigé. Pour que le malade puisse donner son accord de façon éclairée, il faut qu’il puisse être en mesure d’apprécier l’existence et l’étendue des risques encourus.

Toutefois, en certaines hypothèses, le régime d’administration de la preuve est reversé. C’est le cas notamment des maladies nosocomiales, pour lesquelles la faute du médecin est présumée : c’est alors à lui de prouver qu’il n’a commis aucune faute.

Parfois, une obligation de résultat pèse sur le praticien : la faute n’est plus une condition de mise en jeu de la responsabilité. Il suffit à la victime de prouver l’existence du dommage subi, ainsi que le lien existant entre ce dernier et les soins dispensés. Tel est le cas en matière de transfusion sanguine.

Les règles propres à la responsabilité de l’État sont sensiblement identiques : depuis 1992, avec l’abandon de l’exigence d’une faute lourde ; la faute simple suffit à engager la responsabilité du médecin. Lorsque le dommage subi par le patient est anormal, celui-ci n’a pas à prouver la faute, elle est présumée.

Un régime spécifique de responsabilité est prévu dans le secteur privé comme dans le secteur public, lorsque le dommage, bien que prévisible mais de réalisation incertaine, ne peut pas être évité : c’est l’aléa thérapeutique.

2.3 L’indemnisation de l’aléa thérapeutique

Lorsqu’un tel dommage se produit, aucune faute ne peut être imputée, ni au médecin, ni au centre de soins. Aucune précaution n’est, en effet, susceptible de supprimer le risque, si bien que l’application du régime de droit commun ne peut assurer l’indemnisation de la victime. Seuls un régime de responsabilité sans faute ou la conclusion d’un contrat d’assurance offrent une telle protection. Les juges ont ainsi appliqué un régime de responsabilité sans faute pour les maladies (sida, hépatite) transmises à l’occasion d’une transfusion sanguine.

Le responsable fait peser la responsabilité sur les centres de collecte de sang, sans distinction selon qu’il relève d’un régime de droit privé ou de droit public. En revanche, les cliniques et les hôpitaux qui ont fait usage des produits sanguins contaminés ne sont responsables que dans la mesure où ils ont commis une faute dont la preuve incombe à la victime. Il faut remarquer que, en dehors du système de la responsabilité, un fonds d’indemnisation du sida a été crée en 1991. Il peut être saisi alternativement ou concurremment aux tribunaux. Il a pour mission d’indemniser la victime rapidement et intégralement du préjudice subi.

Hormis le cas particulier des transfusions sanguines, il n’existe, à l’heure actuelle, des règles propres à l’aléa thérapeutique que dans le secteur public. En effet, les tribunaux judiciaires appliquent les règles du droit commun, et exigent la preuve d’une faute dans l’accomplissement de l’acte médical, faute qui n’est pas constituée s’agissant d’un dommage dû à l’aléa thérapeutique.

À l’inverse, les tribunaux administratifs font application d’un régime de responsabilité sans faute, ce depuis 1993 ; si bien que l’indemnisation de la victime de l’aléa thérapeutique est possible. Les conditions en sont toutefois restrictives. Il est nécessaire, d’une part, que l’acte médical comporte un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle ; d’autre part, qu’il n’existe aucune raison de penser que le patient y soit particulièrement exposé et, enfin, que le dommage, qui doit présenter un caractère d’extrême gravité, soit sans aucun rapport avec l’état initial du patient ou son évolution prévisible.

3 LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Le médecin peut, à l’occasion de l’exercice de l’art médical, être porté à commettre des infractions de caractère pénal. Il s’agit principalement de l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie du patient. Cette infraction, qui concerne tous les individus, comporte des traits particuliers en matière médicale. En effet, des actes qui tombent normalement sous le coup de la loi pénale sont ici permis : il suffit de penser à une intervention chirurgicale ou même à une simple injection. Ce sont des atteintes à l’intégrité corporelle, mais elles ne sont pas incriminées, car elles ont une finalité thérapeutique. Certaines interventions de convenance, bien que dénuées de ce caractère, échappent également à la sphère du droit pénal : c’est, par exemple, le cas de la chirurgie esthétique.

Il faut remarquer que l’accord du patient n’est pas une condition qui empêche de poursuivre l’auteur de tels faits : le consentement de la victime ne constitue jamais un fait justificatif qui exonère de la responsabilité pénale.

Ce ne sont donc pas les atteintes volontaires à l’intégrité physique qui sont en pratique incriminées, mais les atteintes involontaires : les blessures ou l’homicide causés par maladresse. La responsabilité pénale, contrairement à la responsabilité civile, est purement personnelle. Elle ne concerne que le médecin, personne physique, et non une personne morale de droit public ou privé.

La faute pénale est très large et peut se confondre avec une faute civile : il peut s’agir de toute maladresse ayant causé une blessure ou la mort du patient. Si bien que les victimes se constituent souvent partie civile, déclenchant ainsi l’action pénale, au lieu de saisir les tribunaux civils. En effet, la procédure pénale leur est plus favorable du point de vue probatoire. La procédure étant inquisitoire, c’est au juge d’instruction, qui dispose de pouvoirs d’investigation importants, de rechercher les éléments de preuves permettant d’établir l’existence d’une faute du médecin.

Hormis l’indemnisation du dommage subi par la victime, lorsqu’elle se constitue partie civile, la sanction pénale peut recouvrer différentes formes et dépend de la gravité de la faute : amende, emprisonnement, peines accessoires à caractère professionnel, comme l’interdiction d’exercer.

Cette dernière sorte de sanctions peut aussi être prononcée par les instances disciplinaires de l’ordre national des médecins.

4 LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE

Au sein de l’ordre, il existe des conseils régionaux qui détiennent une compétence disciplinaire de première instance. Ils se prononcent sur les fautes commises par les médecins dans l’exercice de leurs fonctions. La faute est constituée par toute violation d’une règle contraire au code de déontologie médicale.

Les sanctions sont susceptibles de différents degrés, en fonction de la gravité du manquement. Il peut s’agir de simples avertissements et de blâmes, ou du prononcé d’une interdiction d’exercer (temporaire ou permanente), voire de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.

Les sanctions disciplinaires peuvent se cumuler avec les sanctions prononcées par les juridictions civiles et / ou pénales. Des voies de recours sont ouvertes contre les décisions du conseil régional de l’ordre : l’appel est porté devant le conseil national et un recours en cassation est possible devant le Conseil d’État.

Enfin, une section spéciale à l’intérieur du conseil régional, la section des assurances sociales, est compétente pour se prononcer principalement sur les abus en matière d’honoraires et en matière de prescriptions.

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